Jean-Guillaume Monin

Avocat au barreau de Lyon, spécialiste en droit immobilier et de la construction

est intervenu au Club de l’OURS sur le thème

LE NOUVEAU CCAG MARCHES PRIVES DE TRAVAUX : AVANCEE ou RECUL ? 

La norme NF P 03-001 constituant le nouveau Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés privés de travaux été publiée par l’AFNOR le 20 octobre 2017 ; elle remplace la norme de décembre 2000 et son amendement de novembre 2009.

AVANCEES

Une première modification de la norme vise à rappeler qu’elle n’acquiert valeur contractuelle que si elle est citée parmi les pièces contractuelles énumérées dans le marché.

Le nouveau CCAG propose un nouveau lexique, complété de nouveaux termes et classé de façon purement alphabétique, ce qui permet de retrouver plus rapidement un terme et sa définition.

La nouvelle norme se met à jour des évolutions juridiques depuis sa précédente version de décembre 2000.

Ainsi, la norme consacre un article 4.1 « Devoir d’informations précontractuelles » qui fait écho à l’article 1112-1 nouveau du code civil.

Voir interview :

La nouvelle norme comporte un nouvel article 4.7 intitulé « Cotraitance (entrepreneurs groupés) » qui est la reprise de l’article L 111-3-2 du Code de la construction et de l’habitation issu de la loi de transition énergétique pour une croissance verte du 17 août 2015.

Les dispositions de la nouvelle norme AFNOR sur l’hygiène, la sécurité et la protection de la santé et des conditions de travail ont été très largement remaniées, notamment pour être mises en conformité avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires en vigueur, spécialement en matière de travail illégal et de fraude au détachement.

La nouvelle norme intègre la théorie de l’imprévision récemment codifiée à l’article 1195 nouveau du Code civil.

La nouvelle norme introduit un nouveau type de réception dénommée « réception avec réfaction » ; il s’agit d’une réception inspirée des dispositions de l’article 1223 nouveau du Code civil. Si certains ouvrages ou parties d’ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l’utilisation des ouvrages, le maître d’ouvrage peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité aux spécifications du marché, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer à l’entrepreneur une réfaction sur les prix. Si l’entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui l’ont motivé sont couvertes et la réception est prononcée sans réserve.

La retenue de garantie sur les situations de travaux devient facultative.

La nouvelle norme prévoit que tous les différends liés au marché (sa validité, son interprétation, son exécution, son inexécution ou sa résiliation) seront soumis, préalablement à toute action en justice, à une médiation ou conciliation et ne pose plus l’arbitrage comme le mode préféré de règlement des litiges.

On notera enfin, s’agissant de la résiliation de plein droit aux torts de l’entrepreneur, que les cas de résiliation après mise en demeure sont étendus au cas de non-production des documents prévus pour la carte d’identification professionnelle et pour le détachement de salariés.

RECULS

Après avoir rappelé que des modifications peuvent y être apportées, la nouvelle norme prévoit que « Pour pouvoir être opposables, ces modifications donnant la liste des dérogations au CCAG sont récapitulées dans le dernier article du CCAP, ou à défaut, dans un document particulier du marché. »

Autre modification, majeure celle-ci : le montant de la pénalité journalière de retard est divisée par trois pour être portée à 1/3000ème du montant du marché.

Enfin, l’article 20.2 nouveau de la norme prévoit désormais le principe, sauf disposition contraire, du paiement par le Maître d’ouvrage d’une avance avant tout début d’exécution.