Le Club de l’OURS a reçu Michel Thomas – Président du Tribunal de Commerce de Lyon sur le thème :
« Présentation de la justice consulaire ».
Qu’est le Tribunal de commerce ?
En France, le tribunal de droit commun est le Tribunal de grande instance. Par défaut, c’est lui qui connaît de tous les litiges qui ne relèvent pas de l’action publique (affaires pénales) ou de l’ordre administratif. Cependant certains types de litiges échappent au tribunal de droit commun, pour être portés devant des juridictions particulières spécialisées : litiges du travail devant le conseil des prudhommes, litiges professionnels devant l’ordre professionnel s’il existe (professions libérales), litiges commerciaux devant le tribunal de commerce…
Créées à l’initiative de Michel de l’Hôpital par un décret signé par Charles IX de 1563, les juridictions consulaires ont vu leur existence confirmée par décret du 27 mai 1790 qui les a rebaptisées tribunaux de commerce. Rien ou presque n’a changé jusqu’au 18 novembre 2016, et la publication de la loi dite « Justice du XXIème siècle ». Il existe aujourd’hui 134 tribunaux de commerce, qui regroupent environ 3 200 juges élus par les représentants des entreprises, des commerçants, et bientôt des artisans.
Ce sont des chefs d’entreprise ou des cadres dirigeants entièrement bénévoles (pas de rémunération, pas de remboursement de frais), qui peuvent exercer leur mandat pendant 14 ans, sans toutefois dépasser l’âge de 75 ans révolus. La diversité de leur origine professionnelle assure la parfaite représentativité du monde économique. Ils prêtent le même serment que les magistrats de carrière et reçoivent une formation initiale et continue dispensée en collaboration avec l’École Nationale de la Magistrature qui leur confère l’expérience et la compétence juridique nécessaires. Ce sont donc des juges de plein exercice (et non des juges au rabais), qui participent au service public de la justice au même titre que les magistrats de carrière, et dont les décisions sont rendues en toute impartialité et indépendance, sous le contrôle de la Cour d’appel, ou parfois de la Cour de cassation si les justiciables le demandent.
Le tribunal de commerce est dirigé par un président élu par l’assemblée des juges, pour un mandat de 4 ans (à Lyon, non renouvelable), qui chaque début d’année judiciaire rend une « ordonnance de roulement » qui précise l’organisation en « chambres » de la juridiction, nomme le vice-président et les présidents de chambres, distribue les rôles de chacun parmi les délégations possibles (juges de référé, juges commissaires, juges délégués aux injonctions de payer, etc.). Le président anime et coordonne le fonctionnement du tribunal, le représente à l’extérieur vis-à-vis du public mais aussi vis-à-vis des autorités politiques, administratives et judiciaires. Il est assisté d’un greffier (officier ministériel propriétaire de sa charge), qui est en quelque sorte le « notaire » de la juridiction pour authentifier la signature du juge sur les décisions qu’il rend, ce qui leur donne une force exécutoire. A Lyon, nous sommes 69 juges répartis en neuf chambres.
Dans le ressort (le territoire) qui lui est affecté, le tribunal de commerce exerce deux métiers différents, que les juges qui le composent doivent donc apprendre à connaître et à exercer.
Le premier de ces métiers consiste à examiner, puis à trancher les litiges qui ont pu survenir entre des personnes physiques ou morales qui exercent leur activité dans le monde économique : contentieux d’entreprises entre elles, ou avec des particuliers, contentieux opposant des établissements de crédit entre eux ou avec leurs clients, contentieux opposant des associés au sein d’une société commerciale, concurrence déloyale, rupture brutale de relations commerciales établies de longue date.
Ces affaires, la plupart du temps présentées par des avocats au nom des parties font l’objet d’un débat contradictoire devant le tribunal, composé en règle générale en formations de trois juges, qui veillent à ce que chacun puisse complètement et librement faire valoir son point de vue. Les juges n’ont pas pour rôle de choisir entre les parties en présence celui qui a raison ou tort, mais ont pour rôle exclusif de « dire le droit », c’est à dire de trancher le litige en indiquant dans la décision ce que dit le droit à propos du contentieux qui leur est soumis. Un juge n’est donc pas un arbitre, et il ne statue pas de manière équitable (l’équité, c’est l’autre nom de l’arbitraire). Les trois juges vont donc délibérer entre eux sur la décision à rendre et celui qui sera chargé de la rédiger devra la motiver en droit, en décrivant soigneusement le cheminement intellectuel qu’il a suivi pour parvenir à la prendre. La rédaction de jugements constitue donc l’essentiel du travail des juges consulaires : cela réclame de la rigueur, de la réflexion, et souvent du temps…, donc de la disponibilité. Il est fondamental que la qualité et la clarté de la motivation permette au justiciable de comprendre les raisons de la décision rendue, et d’apprécier, le cas échéant, ses chances d’obtenir un résultat meilleur à ses yeux en portant à nouveau le litige devant un autre juge, siégeant à la Cour d’appel et qui reprendra l’affaire à zéro, comme si elle n’avait pas été déjà jugée.
Ce travail est celui par lequel débutent tous les nouveaux juges élus, et représente plus de 60% de l’activité juridictionnelle du tribunal. Le tribunal de commerce de Lyon connaît ainsi plus de 2 000 affaires contentieuses par an. Les décisions sont rendues dans un délai, toujours trop long, qui dépasse souvent les 300 jours…, mais ce n’est pas, loin de là une conséquence de la torpeur des juges. Près des deux tiers de ce délai sont utilisés par les parties elles-mêmes, lorsqu’elles échangent leurs arguments et leurs moyens, avant même que se tienne l’audience de plaidoirie. Certains font même trainer le dossier, pour retarder le plus possible le moment où ils devront s’exécuter et honorer les engagements contractuels qu’ils ont pris. Pour un juge expérimenté, la rédaction d’une décision peut prendre de deux heures à plusieurs jours, selon la difficulté du dossier, le nombre de parties en cause, l’importance et le volume des documents et pièces produits. Pour un juge débutant…, on aura pitié de lui en ne lui confiant au début que des dossiers simples.
Certaines affaires contentieuses présentent parfois un caractère d’urgence tel qu’il convient de rendre une décision immédiate, par exemple en cas de péril imminent. Ce sera le rôle de quelques juges expérimentés, à qui le président du tribunal a délégué la mission de siéger seuls en « référé » pour statuer après avoir entendu de courtes explications des parties. Un peu plus de 1200 décisions par an sont traitées de cette façon par le Tribunal de commerce Lyon.
D’autres affaires, relativement nombreuses, font l’objet d’un traitement simplifié. Il s’agit des demandes portant sur le règlement de factures restées impayées. Là encore un juge siégeant seul examine la demande présentée et les pièces justificatives qui l’accompagnent : si ces justificatifs lui paraissent suffisants, il rend une ordonnance d’injonction de payer ordonnant au débiteur de s’acquitter de ce qu’il doit. Celui-ci a alors le choix, soit de s’exécuter, soit de contester la décision en faisant opposition à l’ordonnance. Le contentieux redevient alors une affaire normale, qui sera soumise à une formation collégiale de trois juges.
Enfin il faut mentionner une façon de traiter les dossiers de contentieux qui se développe de plus en plus devant toutes les juridictions, et tout particulièrement les tribunaux de commerce. Il s’agit des « modes alternatifs de règlement des différends », en abrégé « MARD ». L’idée est de proposer aux parties qui s’opposent et introduisent une nouvelle instance devant le tribunal de se rencontrer devant un conciliateur, qui peut être un juge du tribunal, ou un tiers nommé par le juge, pour tenter de trouver ensemble une solution négociée à leur litige.
Voir power point : Présentation Tribunal de Commerce 2017
Le but est d’éviter les frais et la longueur d’un procès, qui en plus sera susceptible d’être prolongé en appel, ce qui ne peut que conduire à une ou plusieurs années de procédure. L’intérêt principal de cette démarche, qui n’enlève rien au rôle essentiel de l’avocat dans le traitement des litiges, est de faire prendre conscience aux justiciable qu’un bon accord est toujours préférable à un mauvais procès, qui laissera toujours des rancoeurs et des insatisfactions, quel qu’en soit le résultat. L’article 21 du Code de procédure civile énonce : « il entre dans la mission du juge de concilier les parties ». C’est donc bien là aussi un rôle éminent du tribunal que de promouvoir cette façon d’aborder le fonctionnement de la justice. Notre objectif à Lyon est de parvenir à ce que 20% des affaires nouvelles soient traitées de cette façon.
Le second métier auquel doivent se former les juges d’un tribunal de commerce n’est pas le plus important en nombre d’affaires, mais il est celui qui attire le plus l’intérêt du public et des médias avides de sensationnel pour vendre du papier. Il s’agit de tout ce qui touche à la prévention et aux traitement des difficultés des entreprises. On est là au cœur de l’activité économique, avec son cortège de bonnes et de mauvaises nouvelles, qui selon les cas mettent en évidence des réussites spectaculaires, mais parfois et trop souvent d’ailleurs des échecs économiques conduisant à des disparitions d’entreprises, et à des suppressions d’emplois. Les causes en sont bien souvent les mêmes : manque de ressources ou de capitaux propres, manque de formation ou de compétence, erreurs de gestion, conjoncture économique dégradée, et parfois même manque de chance malgré ou de réussite malgré une bonne idée au départ. En plus du président et du vice-président du tribunal, ces affaires sont traitées dans des chambres spécialisées, dites de procédures collectives avec l’appui de juges expérimentés sur qui repose l’essentiel des responsabilités de suivi de ces affaires.
Il y a en réalité trois aspects dans le traitement de ces dossiers : le premier est celui de la prévention des difficultés des entreprises. Et là il faut bien faire un constat qui est celui que les dirigeants réagissent souvent trop tard pour que les remèdes ou l’assistance qu’on peut leur proposer soient efficace. Dans l’esprit de nombreux chefs d’entreprises, parler du tribunal de commerce c’est l’antichambre de la faillite, prélude au désastre financier personnel, qui associe les « 3 D » dans l’inconscient collectif (dépôt de bilan, dépression, divorce). Or il faut bien se mettre en tête que cela ne se passe mal que lorsque l’on s’y prend trop tard ou l’on s’entête. Le tribunal de commerce, « ce n’est pas une agence de pompes funèbres, c’est un service d’urgences ». Comment s’y prend on ?
D’abord, on va exercer une veille permanente sur l’activité des entreprises. C’est ce qu’on appelle la « prévention-détection ». Nous avons de nombreux moyens pour cela, via le fonctionnement du registre du commerce, qui va nous signaler les entreprises qui ne déposent pas leurs comptes annuels (parfois parce qu’elles n’en ont pas ou plus), les entreprises qui font l’objet d’une inscription de privilège par un créancier (nantissements, hypothèques, sûretés). Nous pointons également les entreprises qui
font l’objet de contentieux à répétition (surtout en matière de paiement), qui font l’objet d’une alerte de la part de leur commissaire aux comptes, ou d’une plainte de salariés qui se plaignent de ne pas être payés, par exemple d’une condamnation prudhommale. Dans tous ces cas, nous convoquons au tribunal les dirigeants de leur demander des explications, et dans bien des cas pour leur ouvrir les yeux et leur faire prendre conscience de la réalité de leur situation économique. Nous ne cherchons évidemment pas à les conseiller, car ce n’est certainement pas notre rôle, mais nous leur exposons ce que nous pensons de leur situation, et leur décrivons les moyens et procédures propres à leur permettre de réagir, en accord et avec l’appui de leurs conseils habituels (experts comptable, avocats, etc.). Nous conduisons ainsi entre 400 et 600 entretiens de prévention chaque année. Dans certains cas, l’entreprise est manifestement en état de cessation de paiements, et le dirigeant doit envisager à très court terme une décision de dépôt de bilan. Dans d’autre cas, la situation est moins immédiatement compromise, et on peut donc envisager la « prévention traitement » des difficultés des entreprises.
Le président du tribunal dispose de deux outils puissants susceptibles d’être mis en oeuvre. Ce sont le « mandat ad hoc » et la « conciliation ». Ces deux procédures sont des créations françaises récentes, et l’évolution actuelle de la législation économique européenne laisse penser qu’elles seront bientôt transposées dans l’ensemble de la communauté européenne.
Leur principal intérêt, qui fait en même temps leur force, est d’être l’une et l’autre strictement confidentielles, c’est à dire totalement inconnues des tiers, en particulier les clients, les fournisseurs, parfois les banquiers, en un mot tous ceux qui pourraient s’alarmer des difficultés que rencontre l’entreprise s’ils en avaient connaissance.
Le mandataire ad hoc interviendra sur désignation du président du tribunal pour aider l’entreprise à résoudre une difficulté ciblée, ou suffisamment bien identifiée : par exemple litige avec un client, un fournisseur, un assureur mettant l’entreprise devant de graves difficultés susceptibles de conduire à sa cessation de paiement. Il va aider à proposer des solutions, faciliter la mise en place de garanties, aider à la renégociation de prêts, en un mot aider le chef d’entreprise à se sortir de sa situation difficile. Le mandataire ad hoc rend compte régulièrement au président du tribunal, qui décide de la poursuite ou de l’arrêt de la mission.
Le conciliateur de justice a un rôle plus large mais une mission plus encadrée dans le temps (4 mois, avec une prolongation possible d’un mois seulement). Toujours dans le cadre d’une stricte et totale confidentialité, il va réunir les principaux créanciers (bancaires le plus souvent, mais aussi les organismes sociaux ou le trésor public) pour mettre en place avec eux des moratoires financiers, obtenir même des étalements ou des abandons de créance, en un mot organiser avec eux la survie de l’entreprise avant qu’elle ne soit contrainte à déposer une déclaration de cessation de paiements. Dans les cas extrêmes, le conciliateur pourra même organiser la cession pure et simple de l’entreprise avant tout dépôt de bilan, afin de préserver au maximum l’emploi des salariés et la plus grande partie possible des intérêts des créanciers. Pendant toutes ces négociations, les tiers non sollicités par la conclusion de l’accord ne sont pas informés, et la confidentialité reste la meilleure garantie de réussite de l’opération. Et tout cela bien entendu sous la surveillance stricte et rapprochée du président du tribunal…
Parfois, la confidentialité n’est pas ou plus nécessaire, et l’entreprise peut alors demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. L’objet sera là encore de traiter la difficulté, avec l’assistance d’un administrateur judiciaire nommé par la chambre des procédures collectives. L’intérêt de cette procédure est de « geler » le passif, puis d’en étaler le règlement intégral au travers d’un « plan de sauvegarde » pouvant se développer jusqu’à 10 années. Comme tout le passif est supposé être entièrement remboursé, les engagements de caution personnels éventuels du dirigeant ne sont pas appelés. Trop souvent, les créanciers et singulièrement les banques assimilent la sauvegarde à un redressement judiciaire, et font suivre le dossier par leurs services juridiques ou de contentieux, alors qu’il devrait continuer d’être traité par l’agence habituelle où l’entreprise a ses comptes, puisqu’après tout elle poursuit normalement son activité. Difficile de faire comprendre une chose aussi simple à un banquier…
Tout cela ne peut se produire que pour autant que l’entreprise ne soit pas en cessation de paiement. Dès que la société n’est plus en mesure de faire face, avec les ressources instantanées dont elle dispose, aux charges qu’elle doit régler immédiatement, elle est en cessation de paiement et le chef d’entreprise a l’obligation de la déclarer faute de quoi il encourt une responsabilité personnelle dont les conséquences peuvent être très lourdes. Le tribunal examine alors la situation, entend dans une audience à huis clos le chef d’entreprise et un représentant des salariés, et décide soit de prononcer immédiatement la liquidation judiciaire si la situation lui paraît irrémédiablement compromise, soit d’ouvrir un redressement judiciaire avec une période d’observation de 6 mois (renouvelable une, ou exceptionnellement deux fois). Pendant cette période, sous l’autorité d’un juge commissaire la société est placée sous assistance apportée par un administrateur judiciaire ; interviennent également un mandataire judiciaire (chargé de vérifier le passif et de représenter les créanciers) et un commissaire priseur qui fera une évaluation de la valeur des actifs de la société.
Dans près de 80% des cas, la cessation de paiement conduit à une liquidation judiciaire. Les 20% restants pourront dans le cadre du redressement judiciaire donner lieu à un plan de redressement (remboursement du passif étalé sur une durée pouvant aller jusqu’à 10 ans), ou à un plan de cession (rachat de la société par un tiers). L’objectif de la loi de sauvegarde des entreprises (c’est son nom) est de préserver l’intérêt des salariés, par le maintien d’un maximum d’emplois, mais également celui des créanciers en organisant le remboursement de tout ou partie du passif. C’est souvent difficile, car il faut anticiper ce que sera l’activité de l’entreprise pendant les années à venir, et une bonne partie des plans de redressement échoue au bout de trois ou quatre ans.
Voir interview TLM
: Pour traiter ces dossiers, que ce soit en audience, ou dans la fonction de juge commissaire, il faut bien entendu de l’expérience, mais aussi beaucoup d’humanité et d’empathie. Le dirigeant qui entre en chambre du conseil en qualité de chef d’entreprise, suite à sa déclaration de cessation de paiement, en ressort un moment plus tard dessaisi de son autorité et de son pouvoir en cas de redressement judiciaire, voire même de la propriété de sa société en cas de liquidation judiciaire. C’est là que le fait que les juges consulaires soient eux mêmes des chefs d’entreprise prend tout son sens : ils savent bien de quoi l’on parle, et ce que peut ressentir leur malheureux collègue dans cette situation. Ces dossiers défraient parfois la chronique, et sont même étalés sur la place publique par les soins de médias toujours à l’affut de sensationnel. Le problème, c’est que cela concerne la vie quotidienne des dirigeants de l’entreprise, des salariés et de leurs familles.
Je respecte la nécessité de permettre à tous un accès complet à l’information, mais tout n’est pas nécessairement à jeter en pâture immédiatement au public, au risque parfois de faire échouer une solution de reprise ou de poursuite d’activité.
Je communique donc volontiers avec la presse, mais au moment où je le juge possible ou souhaitable dans l’intérêt de la société et de ses dirigeants et salariés.
Voici rapidement brossé le rôle et l’activité d’un tribunal de commerce. Reste à s’interroger sur l’avenir de l’institution. La question récurrente de l’échevinage, c’est à dire de la présence au sein des formations de jugement de magistrats de carrière, semble enfin avoir été traitée par la loi « Justice du XXIème siècle » du 18 novembre 2016, qui a fixé le statut des juges consulaires et les obligations de formation auxquelles ils doivent se soumettre. Un réforme de la carte judiciaire est sans doute nécessaire pour réduire le nombre des tribunaux de commerce (un par département ?) mais cela est indissociable de la réforme générale de l’organisation judiciaire en France que le gouvernement investi au printemps 2017 projette de mettre en chantier.
Deux ou trois pistes peuvent être évoquées dans le domaine du champs de compétence : certains contentieux qui devraient logiquement être traités par les juridictions consulaires (les baux commerciaux par exemple) relèvent de la compétence des tribunaux de grande instance, ce qui est une espèce de bizarrerie. De même, la propriété industrielle, qui est un des éléments parfois les plus importants de la valeur d’un fond de commerce, pourrait être traitée par la juridiction consulaire. Ou encore, en matière de traitement des difficultés des entreprises, la répartition des compétences entre les deux juridictions est faite en fonction du statut de la société (les sociétés commerciales et les artisans au tribunal de commerce, les sociétés civiles, les associations et les professions libérales au tribunal de grande instance) alors que les difficultés rencontrées sont les mêmes pour tout le monde. C’est ainsi que la Conférence générale de juges consulaires de France souhaite que le tribunal de commerce devienne « le tribunal des affaires économiques », et se voie confier le traitement de l’ensemble des contentieux de l’économie, utilisant ainsi la compétence, l’expérience et la diversité des juges commerciaux au bénéfice d’une justice plus rapide et efficace, que la numérisation de l’économie, le développement des échanges internationaux, et la globalisation mondiale de l’activité humaine rendent de plus en plus indispensable.